Arrêté du 06/12/2007
Introduction du disque européen en France avec détails du modèleArrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain
NOR: IOCD0769513A
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et suivants ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 417-3, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain ;
Vu l’arrêté du 29 février 1960 relatif aux caractéristiques et modalités d’agrément du dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, sur la signalisation des routes et autoroutes,
Arrête :
Article 1
Le dispositif prévu à l’article R. 417-3 du code de la route permettant d’assurer le contrôle de la durée du stationnement urbain doit être conforme au modèle type reproduit en annexe.
Article 2
Ce dispositif présente les caractéristiques suivantes :
I. ― Il est constitué de deux plaques rigides, dites recto et verso, de forme carrée et de même surface entre lesquelles est inséré un disque gradué réalisé dans la même matière. Ces éléments sont assemblés de telle sorte que le disque puisse pivoter autour d’un axe central commun, sans qu’aucune des plaques ne puisse se déplacer.
II. ― Les formes, dimensions, dispositions et caractéristiques de chacune des parties du dispositif doivent être conformes aux dessins annexés au présent arrêté.
III. ― Le recto doit comporter dans la partie centrale en bas une ouverture en forme de cadran laissant apparaître au moins trois des graduations du disque.
IV. ― Le disque est gradué en heures, demi-heures et en tranches horaires de 10 minutes. Les chiffres et graduations sont de couleur très foncée sur un fond de couleur claire.
V. ― Le recto doit comporter, à l’exclusion de toute autre et du haut vers le bas, les indications suivantes en une couleur claire sur un fond très foncé :
1° En partie supérieure, la reproduction du panneau de signalisation routière C1 a tel que défini par l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé ;
2° En dessous, la mention « heure d’arrivée » ;
3° Au centre du disque et au-dessus de l’ouverture, une flèche verticale désignant l’heure d’arrivée du véhicule sur l’emplacement de son stationnement.
VI. ― Le verso peut comporter tout signe, inscription, image ou dessin pourvu qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 3
Les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement urbain conformes à l’arrêté du 29 février 1960 susvisé peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2011.
Article 4
Le présent arrêté ainsi que ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
L. Touvet
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